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Le traitement fiscal du produit de la cession « Dailly » d'une créance d'impôt est précisé

Le Conseil d'État précise le traitement fiscal d'une cession « Dailly » de créances portant sur des impôts non déductibles en distinguant selon que la créance a été comptabilisée ou non.

CE 14-4-2023 n° 461811, Sté Engie


Par Patrice MULLER
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©Gettyimages

1. À l'occasion d'un litige portant sur le traitement fiscal du produit perçu par une société lors de la cession des créances correspondant à la restitution du précompte mobilier qu'elle avait acquitté, le Conseil d'État se prononce plus généralement sur le traitement fiscal du produit perçu en contrepartie de cessions « Dailly » de créances portant sur des impôts non déductibles, en distinguant leur sort selon que ces créances ont été comptabilisées ou non.

2. Lorsque la créance cédée porte sur la restitution d'un impôt non déductible, enregistrée en comptabilité dans le respect des prescriptions des règles comptables, le Conseil d'État juge que le produit perçu par le cédant de la part du cessionnaire doit être regardé comme procédant au remboursement anticipé d'un impôt non déductible et par suite n'est pas imposable.

La circonstance que la cession soit assortie d'une garantie au bénéfice du cessionnaire en cas de non-restitution de l'impôt en cause est sans incidence sur le traitement fiscal des sommes reçues par le cédant. Le Conseil d'État précise que, dans cette hypothèse, les sommes versées le cas échéant ultérieurement à ce titre par le cédant ne sont pas déductibles.

3. Lorsqu'une société cède, dans les conditions de la loi Dailly, une créance de restitution d'un impôt non déductible, sans qu'aucune créance n'ait été constatée à ce titre en comptabilité, le produit qu'elle reçoit du cessionnaire correspond, jusqu'à la constatation du caractère certain et liquide de la créance de restitution de l'impôt en cause, à un emprunt, ne donnant pas lieu à une augmentation de l'actif net de la société. Il n'est, par suite, pas imposable au titre de l'exercice au cours duquel il a été perçu. 

Après que le montant d'impôt non déductible remboursable par l'État a été déterminé, éventuellement à l'issue d'une procédure contentieuse, il convient de distinguer : 

- la part du produit de cession reçu par la société cédante, net des sommes versées le cas échéant au cessionnaire au titre de la garantie solidaire, qui correspond à ce montant remboursable

- la part qui, le cas échéant, excède ce montant. 

La première part n'est pas imposable. En revanche, la seconde constitue une recette entrant dans la détermination du bénéfice imposable de la société cédante.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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