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Société en formation : la reprise d’un acte par la société n'emporte pas reprise d’un acte connexe

La reprise d'un bail commercial conclu pour le compte d'une société alors qu'elle était en formation n'emporte pas reprise du marché de travaux passé par le fondateur pour l'aménagement du bien loué du seul fait que le bail oblige le locataire à effectuer des travaux.

Cass. 3e civ. 30-3-2023 n° 21-25.920 F-D, Sté Baptemil c/ Mutuelle des architectes français


Par Marie PONSOT
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©Gettyimages

Une personne physique prend en location des locaux commerciaux au nom d’une société en formation dont elle allait devenir le gérant. Après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la société, qui a régulièrement repris le bail, agit en garantie contre un entrepreneur auquel son futur gérant avait confié la réalisation de travaux d’aménagement des locaux loués.

Son action en garantie est rejetée.  

La reprise d'un contrat de louage d'ouvrage ne peut pas être implicite. Par suite, la reprise du bail n’emportait pas reprise du marché de travaux conclu pour l’aménagement des locaux du seul fait que le bail obligeait la société locataire à effectuer ces travaux.  

Si les statuts de la société conféraient au futur gérant, à compter de leur date, les pouvoirs de passer tous les actes entrant dans le cadre des pouvoirs d’un gérant et de l'objet social au nom et pour le compte de la société, ils prévoyaient que ces actes seraient soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés. Or, aucun procès-verbal d'assemblée des associés approuvant la reprise du marché de travaux n’était produit, de sorte que la preuve d'une telle reprise n'était pas apportée.

A noter :

La société n'acquiert la personnalité morale – et donc la capacité de contracter – qu'au jour de son immatriculation (C. civ. art. 1842, al. 1 et C. com. art. L 210-6, al. 1). Pour permettre toutefois la mise en route de l'exploitation sociale, le législateur a créé des procédures permettant à la société de reprendre, après son immatriculation, les contrats conclus par ses fondateurs avant, de telle sorte que les engagements seront alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par elle (C. civ. art. 1843 et C. com. art. L 210-6, al. 2).

La reprise doit résulter (Décret 78-704 du 3-7-1978, art. 6) :

  • soit de la signature des statuts, à condition qu'un état indiquant l'engagement qui résulte de chacun des actes pour la société ait été présenté aux associés avant la signature des statuts et soit annexé à ceux-ci ;

  • soit d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant la nature ainsi que les modalités des engagements à prendre ;

  • soit d'une décision prise à la majorité des associés après l'immatriculation de la société.

Il résulte d’une jurisprudence bien établie que la reprise ne peut pas être implicite. Elle ne peut par exemple pas être déduite de l'exécution de l'engagement litigieux par la société (Cass. com. 1-4-2003 n° 99-12.443 : RJDA 7/03 n° 721 ; Cass. com. 23-5-2006 n° 03-15.486 : RJDA 8-9/06 n° 902, 1e espèce ; Cass. com. 13-12-2011 n° 11-10.699 : RJDA 4/12 n° 402), ni du fait que la société se présente comme le cocontractant à l'occasion d'une transaction et de plusieurs instances judiciaires relatives à l'exécution du contrat (Cass. com. 20-2-2019 n° 17-14.242 F-D : RJDA 7/19 n° 498).

Documents et liens associés

Cass. 3e civ. 30-3-2023 n° 21-25.920 F-D, Sté Baptemil c/ Mutuelle des architectes français

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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