La loi Élan a donné la possibilité à l’acheteur sur plan d’un bien à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation de se réserver, au stade du contrat préliminaire, certains travaux de finition ou d’installation d’équipements après la livraison du bien (CCH art. L 261-15 modifié par loi 2018-1021 du 23-11-2018 art. 75). Il s’agit plus précisément « des travaux de finition des murs intérieurs, de revêtement ou d'installation d'équipements de chauffage ou sanitaires, et le cas échéant du mobilier pouvant les accueillir » (CCH art. R 261-13-1 créé par décret 2019-641 du 25-6-2019 art. 2). Si, à partir de cette définition, les travaux de finition des murs intérieurs et de revêtement étaient clairement identifiés (peintures, papiers peints, parquets, etc.), il n’en allait pas de même des autres travaux, potentiellement d’une toute autre ampleur. Un arrêté du 28 octobre 2019, entré en vigueur le 8 novembre 2019, vient de mieux les circonscrire.
La liste limitative des travaux réservés par l’acheteur est la suivante :
- l’installation des équipements sanitaires de la cuisine et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
- l’installation des équipements sanitaires de la salle de bains ou de la salle d’eau et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
- l’installation des équipements sanitaires des WC ;
- la pose de carrelage mural ;
- le revêtement du sol à l’exclusion de l’isolation ;
- l’équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de l’installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance requise ;
- la décoration des murs.
Sont expressément exclus les travaux relatifs aux installations d’alimentation en eau potable et d’évacuation des eaux usées visés à l’article R 111-3 du CCH.
En outre, les travaux dont l’acheteur se réserve l’exécution doivent respecter les caractéristiques suivantes :
- être sans incidence sur les éléments de structure ;
- ne pas nécessiter d’intervention sur les chutes d’eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l’intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
- ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d’alimentation en eau, d’évacuation d’eau et d’alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
- ne pas porter sur des entrées d’air ;
- ne pas conduire à la modification ou au déplacement du tableau électrique du logement.
Il résulte de ces dispositions qu’un acheteur sur plan peut se réserver l’exécution des travaux ci-dessus listés et caractérisés après la livraison du bien acquis, sans que leur réalisation tardive n’ait une incidence sur l’achèvement de l’immeuble. Rappelons en effet que l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat, à l’exception des travaux dont l’acheteur se réserve l’exécution (CCH art. R 261-1 modifié par décret 2019-641 du 25-6-2019 art. 1 et en dernier lieu par décret 2019-873 du 21-8-2019 art. 4).
Florence GALL-KIESMANN
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Urbansime Construction n° 76973.