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Point de départ de la prescription de l’action du maître d’ouvrage contre le fournisseur de matériaux

La prescription de l’action du maître de l’ouvrage contre le fournisseur de matériaux livrés avant le 19 juin 2008 court à compter de la livraison des matériaux à l’entrepreneur.

Cass. 3e civ. 1-3-2023 n° 21-25.612 F-D, Sté Laude c/ Sté Reynolds European


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©Gettyimages

Le maître de l’ouvrage engage, le 21 mai 2015, une action en responsabilité pour non-conformité contre le fournisseur de cassettes en tôle galvanisée livrées à l’entrepreneur. La réception des travaux est intervenue le 1er juin 2005.

La cour d’appel estime que la demande n’est pas prescrite, le délai de prescription, réduit à 5 ans par la loi 2008-561 du 17 juin 2008, ayant pour point de départ la constatation du désordre par le demandeur en novembre 2012.

L’arrêt est cassé. La Cour de cassation rappelle que, pour les prescriptions en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription extinctive, ramenée à 5 ans par ce texte, n’a pas été modifié : il court à compter de la livraison des matériaux à l’entrepreneur. Pour les ventes antérieures à l’entrée en vigueur de la loi de 2008, l’action directe du maître de l’ouvrage contre le vendeur a commencé à courir à compter de la livraison, sans pouvoir expirer, en l’absence d’interruption ou de suspension, plus de 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi de 2008. L’action contractuelle pour absence de délivrance conforme, qui a commencé à courir à compter de la livraison des matériaux et au plus tard à la réception, était donc prescrite.

A noter :

Le maître de l’ouvrage, malgré l’interruption de la chaîne des ventes par le contrat d’entreprise, dispose d’une action directe pour absence de délivrance conforme contre le vendeur de matériaux qui a fourni l’entrepreneur (Cass. 3e civ. 7-6-2018 n° 17-10.394 FS-PBI : Bull. civ. III n° 59, BPIM 4/18 inf. 272). Avant la loi 2008-561 du 17 juin 2008, cette action se prescrivait par 10 ans entre commerçants en application de l’article L 110-4, I du Code de commerce et avait pour point de départ la livraison des matériaux à l’entrepreneur (Cass. 3e civ. 7-6-2018 n° 17-10.394 FS-PBI, précité et cité par l’arrêt commenté). La loi du 17 juin 2008, qui a réduit la prescription à 5 ans, n’en a pas modifié le point de départ (Cass. 3e civ. 24-1-2019 n° 17-25.793 FS-PBI et Cass. 3e civ. 16-9-2021 n° 20-17.625 FS-B, cités par l’arrêt commenté). Dès lors, la livraison des matériaux à l’entrepreneur ayant précédé la réception intervenue le 1er juin 2005, l’action du maître de l’ouvrage engagée en 2015, soit plus de 5 ans après le point de départ estimé de la livraison, était prescrite.

On remarquera que la Cour de cassation, qui, en cas d’action récursoire entre fournisseurs successifs, retient la mise en cause du premier demandeur pour faire courir le délai de prescription, même pour la période antérieure à la loi de 2008 (Cass. 3e civ. 8-2-2023 n° 21-20.271 FS-B : BPIM 2/23 inf. xx), fait, implicitement pour cette période, de la réception le point de départ de la prescription le plus favorable à l’action du maître de l’ouvrage s’il ignore la date exacte de la livraison des matériaux à l’entrepreneur.

Pour les situations nées depuis 2008, qu’en est-il ? L’article 2224 du Code civil, qui fixe comme point de départ de la prescription le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action avec l’application d’un délai butoir, peut-il s’appliquer ? Le maître de l’ouvrage n’a-t-il pas plutôt intérêt à agir contre l’entrepreneur principal sur le fondement de l’article 1792-4-3 du Code civil, et le délai fixé par ce texte ne devrait-il pas être le délai butoir lorsqu’il agit contre le fournisseur ? À suivre.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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